18° chambre 1ère section, 12 décembre 2024 — 22/05445

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 22/05445 N° Portalis 352J-W-B7G-CW3AU

N° MINUTE : 6

Assignation du : 5 mai 2022

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] Adresse de l’établissement: [Adresse 2]

représenté par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987

DEFENDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] - RIVP [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0354

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 24 février 2005, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5], (ci-après la RIVP), a consenti à la société Nouvelle Capitale un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 6], d'une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2004, moyennant un loyer annuel de 6 728 euros, hors taxes et hors charges, pour une activité de « charcuteries, plats cuisinés, dégustation, sans fabrication sur place impliquant nuisances, odeurs ou fumées ».

Par acte authentique du 21 février 2007, la RIVP a agréé la cession de bail consentie par la société Nouvelle Capitale à M. [I] [J] par acte sous seing privé du 30 juin 2005.

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2015, la RIVP a consenti à M. [J] le renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer annuel de 9 083 euros, hors taxes et hors charges, pour l'activité inchangée de « charcuteries, plats cuisinés, dégustation, sans fabrication sur place impliquant nuisances, odeurs ou fumées ».

Par lettre du 18 septembre 2018, la RIVP a mis en demeure M. [J] de cesser dans un délai d'un mois toute activité contraire à la destination du bail, faisant valoir que l'activité exercée de restauration rapide consistant à préparer et vendre des sandwiches sur place et à emporter n'était pas conforme aux stipulations contractuelles.

Par acte extrajudiciaire du 18 février 2022, M. [J] a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022.

Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2022, la RIVP a fait signifier au preneur un commandement visant la clause résolutoire lui faisant sommation de se conformer aux stipulations du bail et de cesser la préparation et la vente de kebabs dans et depuis les locaux loués.

Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2022, la bailleresse a fait délivrer à M. [J] un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes résultant de la violation de la clause de destination.

Par acte du 5 mai 2022, M. [J] a fait assigner la RIVP devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de voir juger que la clause résolutoire ne pouvait s'appliquer en raison de la mauvaise foi de bailleresse, de l'imprécision du commandement de payer du 8 avril 2022 et de l’absence de violation de la clause de destination du bail. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05445

Par acte du 21 décembre 2022, le preneur a fait assigner une seconde fois sa bailleresse devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir juger la RIVP irrecevable comme prescrite et d'annuler le commandement du 8 avril 2022 et le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction du 12 mai 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/15377.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires en raison de leur connexité, sous le numéro RG 22/05445.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées le 27 mai 2024, le preneur demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile et des articles L. 145-17, L. 145-41 et L. 145-60 du code de commerce, de : « - Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [I] [J] en ses demandes, fins et conclusions. - Se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident. - Juger irrecevable comme prescrite la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) à invoquer comme motif de refus d’indemnité d’éviction la prétendue infraction à la clause de destination du bail. - Juger irrecevable comme prescrite la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) à invoquer l’acquisition de la clause résol