PCP JCP fond, 13 décembre 2024 — 24/06533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [P] [X] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBF

N° MINUTE : 10-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 13 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR Monsieur [P] [X] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024 Délibéré le 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 13 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBF

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention d'ouverture de compte en date du 19 mai 2021, M.[P] [X] [D] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP PARIBAS.

Selon offre de contrat acceptée le 27 janvier 2022, la société BNP PARIBAS, a consenti à M.[P] [X] [D] , un prêt personnel n°30004 02532 00061972005 06 d’un montant de 5000 euros, au taux nominal de 0 ;89%, remboursable en 36 mensualités de 142,30 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, mis en demeure M.[P] [X] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M.[P] [X] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées du prêt personnel et de régulariser son compte de dépôt dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture juridique du compte et recouvrement de sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a informé M.[P] [X] [D] de la clôture juridique de son compte de dépôt présentant un solde débiteur et de la déchéance du terme de son prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M.[P] [X] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3623,40 euros, au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022,4663,66 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 avril 2024, au titre du prêt personnel,367,07 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation;800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 21 octobre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, indique maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La société BNP PARIBAS soutient l’absence de forclusion mais indique ne pas avoir d’éléments concernant la solvabilité du défendeur au-delà de la fiche de dialogue.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M.[P] [X] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prê