17ème Ch. Presse-civile, 11 décembre 2024 — 23/08203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■ MINUTE N° : 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/08203 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]

E.D

Assignation du : 05 Juin 2023 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024

DEMANDEUR

[F] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Joséphine COLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1701

DEFENDEUR

[C] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1099

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Sophie COMBES, Vice-Présidente Présidente de la formation

Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente Jean-François ASTRUC, Vice-président Assesseurs

Greffiers : Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 2 Octobre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation en date du 5 juin 2023, dénoncée à parquet le même jour, délivrée à [C] [P] à la requête de [F] [X], lequel demande à ce tribunal, sur le fondement des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 700 du code de procédure civile : d’ordonner à [C] [P] de retirer l’accès de la vidéo accessible à l’URL https://www.youtube.com/watch?v=tO-Prds8i8 à la date de la décision à intervenir, et s’interdire de publier la vidéo sur quelconque autre support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;Vu les conclusions récapitulatives n°5 de [F] [X], notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal : d’ordonner à [C] [P] de retirer l’accès de la vidéo accessible à l’URL https://www.youtube.com/watch?v=tO-Prds8i8 à la date de la décision à intervenir, et s’interdire de publier la vidéo sur quelconque autre support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de rejeter l’ensemble des demandes formulées par [C] [P] ;de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;Vu les conclusions en défense n°2 de [C] [P], notifiées par voie électronique le 27 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 29 alinéa 1, 29 alinéa 2, 32, 33,48 6° et 53 de la loi du 29 juillet 1881,93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : « In limine litis : constater que les propos litigieux relèvent de la qualification de diffamation posée par les articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et non de celle de l’injure,Par conséquent, prononcer la nullité de l’assignation en date du 5 juin 2023 et par conséquent la nullité de l’entière procédure ,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal : constater que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat public d’intérêt général n’excédant pas, compte tenu du contexte et de la personnalité de Monsieur [F] [X], les limites de la liberté d’expression dans une société démocratique,constater en outre que la responsabilité de Monsieur [C] [P], animant une émission de radio en direct, ne saurait être engagée pour des propos tenus en direct sans fixation préalable par certains auditeurs,Par conséquent, juger que les propos litigieux ne sont pas constitutifs d’une injure publique,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : constater que les propos reprochés à Monsieur [C] [P] font suite à la provocation de Monsieur [F] [X],constater que Monsieur [C] [P] a fait preuve de bonne foi dans le cadre des propos lui étant reprochés,Par conséquent, juger que Monsieur [C] [P] doit bénéficier du fait justificatif de provocation,juger que Monsieur [C] [P] doit bénéficier du fait justificatif de bonne foi,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandesA titre infiniment subsidiaire : constater que Monsieur [F] [X] ne rapporte nullement la preuve de son préjudice ni dans son existence ni dans son quantum,débouter Monsie