PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 19/05435

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

27 Février 2018

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[10] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par [H] [T] [K] munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL

DÉBATS

À l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [D] [O], née le 20 juin 1966, qui exerçait la profession d’adjointe technique, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2014 avec un certificat médical initial du 10 décembre 2013 constatant une tendinite de l’épaule droite.

La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2017.

Par décision du 28 décembre 2017, la [5] ([7]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 12 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie du sus-épineux, traitée médicalement, laissant persister une discrète limitation d’un mouvement complexe avec des tests positifs sans persistance d’amyotrophie et des douleurs.

Par courrier adressé le 28 février 2018 et reçu le 1 er mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [O] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 décembre 2023.

Par jugement rendu le 27 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [G], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [O] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 12 décembre 2017.

Le Docteur [G] a déposé son rapport le 18 juillet 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 5% et 1% au titre du coefficient professionnel.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 octobre 2024.

A cette audience, Madame [D] [O] a exposé qu’elle contestait le taux principal de 5% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle en tenant compte de l’incidence professionnelle marquée par des douleurs aux bras qui persistent et a demandé l’ajout d’un coefficient professionnel de 5%.

La [10], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 28 décembre 2017 mais ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise en expliquant que l’expert a tenu compte de l’incidence professionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 28 décembre 2017, a fixé le taux d’IPP de Madame [D] [O