9ème chambre 2ème section, 13 décembre 2024 — 23/11939

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 13 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me ADAM Me FONTANA

9ème chambre 2ème section N° RG 23/11939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLL N° MINUTE : 6

Assignation du : 18 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [M] [U] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0642

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale, Madame [U] a reçu un appel téléphonique le 28 août 2022 à 17h25, émanant d’un interlocuteur s’étant présenté comme un préposé de la Société Générale œuvrant dans le centre d’opposition de cet établissement.

L’interlocuteur de Madame [U] lui a indiqué que l’établissement bancaire avait décelé des tentatives de fraude au paiement par carte bancaire qu’il convenait de déjouer.

Le numéro de téléphone affiché était celui de la Société Générale.

Madame [U] indique s’être assurée, par vérification sur internet, que le numéro de téléphone correspondait bien à celui du centre d’opposition de l’établissement bancaire.

Le même jour et à la suite d’un nouvel appel émanant de cet interlocuteur, Madame [U] a validé un code reçu par SMS de son correspondant et devant permettre l’annulation des opérations frauduleuses en cours.

Par la suite, Madame [U] a constaté que son compte avait été débité de la somme de 11.000 euros correspondant à un paiement frauduleux.

Elle a alors contesté ce paiement et formé opposition à sa carte de paiement le 30 août 2022.

Par lettre du 1er septembre 2022, la Société Générale a rejeté la contestation formée par Madame [U] en indiquant que celle-ci avait validé les opérations ayant donné lieu au débit de la somme contestée.

Suivant procès-verbal en date du 12 janvier 2023, Madame [U] a formalisé le dépôt d’une plainte au commissariat de police du [Localité 6].

Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil des 21 février 2023, 25 avril 2023 et 9 mai 2023, Madame [U] a mis en demeure la Société Générale de lui rembourser la somme de 11.000 euros correspondant au détournement dont elle se dit être la victime.

Par lettre du 19 mai 2023, la Société Générale a maintenu sa position, laquelle a été de nouveau contestée par le conseil de Madame [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, en vain.

C’est dans ce contexte que par acte du 18 septembre 2023, Madame [U] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 septembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L133-18, L133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier et de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement transposée en droit français par l'ordonnance du 9 août 2017, de : Déclarer ses demandes recevables et fondées, et en conséquence ; Ecarter des débats les pièces adverses 5 et 6 non datées et le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 avril 2024 non produit et non publié ; Condamner la Société Générale au remboursement de la somme de 11.000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 ; Voir condamner en outre la Société Générale au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures signifiées le 13 juin 2024, la Société Générale demande à ce tribunal de : Déclarer Madame [M] [U] mal fondée en ses demandes. En conséquence, L’en débouter. Condamner Madame [M] [U] à payer à Société Générale la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [M] [U] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 18 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en