PCP JCP ACR référé, 12 décembre 2024 — 24/06043

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESZ

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESZ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 6 janvier 2023, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [V] [J] situé dans la résidence sociale du [Adresse 2].

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier par courrier d'huissier une mise en demeure de payer la somme de 3102, 96 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 mars 2024.

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [V] [J] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3102, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure selon compte arrêté au 30 avril 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 6 mars 2024.

A l'audience du 14 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2402, 96 euros, selon décompte en date du 10 octobre 2024.

Bien que régulièrement assigné étude, Monsieur [V] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [J] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [4]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet