PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/07419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [V],
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RT3
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RT3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 avril 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 50000 euros, remboursable en 60 mensualités de 930,11 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,41 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, mis en demeure M. [H] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 51781,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu’en tout état de cause M. [H] [V] a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
A l'audience du 20 septembre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse s’en rapportant sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 avril 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2022 de sorte que l’action introduite le 31 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’articl