PCP JTJ proxi fond, 12 décembre 2024 — 24/00755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lucie GOMES
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Victor EDOU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C347E
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021
DÉFENDERESSE S.A.S. SERENIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C347E
EXPOSE DU LITIGE
La société SERENIMMO a sollicité l'intervention de Mme [R], architecte, pour la réhabilitation d'un collège d'une surface de 1150 m2, en vingt logements, à [Localité 4]. Un contrat a été signé le 17 février 2020, comportant une mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux et de suivi de chantier.
Vu l'assignation du 12 janvier 2024, de la SAS SERENIMMO, à la demande de Mme [K] [R], en paiement de 6884,01 € de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2021 pour la facture du 12 septembre 2021, et à compter du 18 novembre 2021 pour la facture du 28 octobre 2021, la capitalisation des intérêts, une indemnité de retard contractuelle de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, à compter du 3 octobre 2021 pour la facture 12 septembre 2021 et à compter du 18 novembre 2021 pour la facture du 28 octobre 2021, 2500 € de dommages intérêts pour résistance abusive, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société SERENIMMO objecte que Mme [R] n'a que très imparfaitement exécuté son engagement, situation qui justifie le non paiement des deux dernières factures et sa condamnation à lui payer 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
L'article 1113 du code civil indique : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. "
L'article 1114 du code civil ajoute : " L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. "
Par contrat du 17 février 2020, Mme [R] a signé, avec la société SERENIMMO, un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur : - l'étude de projet de conception générale (temps estimé de 4 semaines), - l'assistance pour la passation des marchés de travaux (dossier de consultation des entreprises, temps estimé de 2 semaines, et mise au point des marchés de travaux, temps estimé de 2 semaines), - le visa (temps estimé de 2 semaines), - la direction et l'exécution des travaux (temps estimé de 50 semaines), - l'assistance aux opérations de réception (temps estimé de 2 semaines), - le dossier des ouvrages exécutés (temps estimé de 2 semaines).
La rémunération de la société d'architecte avait été convenue de façon forfaitaire à hauteur de 67 200 € HT.
Les travaux ont démarré au mois de mai 2020. Les deux dernières notes d'honoraires ont donné lieu à des difficultés ; celle du 12 septembre 2021, de 13 651,20 €, a été partiellement payée, à l'exception d'un solde de 3456,80 €. Celle du 28 octobre 2021, de 3427,20 €, n'a pas été réglée.
Ces deux dernières factures concernaient : - une partie de la direction de l'exécution des travaux, - l'assistance aux opérations de réception, - le dossier des ouvrages exécutés. Les précédentes factures ont été intégralement réglées.
La société SERENIMMO reproche à l'architecte une défaillance dans : " la mise en œuvre d'un dossier de consultation des entreprises ". Elle lui reproche, au stade de la passation des marchés de travaux, d'avoir fourni un plan du permis de construire, repassé à l'échelle 1/50, sans détails techniques sur la taille de la menuiserie, les emplacements théoriques des réseaux ou le schéma de base électrique.