PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 19/00943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [U] le :

PS ctx technique

N° RG 19/00943 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7I

N° MINUTE :

Requête du :

24 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSES

Société [14] (devenue SAS [8]) [Adresse 3] [Localité 5]

Société [8] (venant aux droits de la S A S [13]) [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline ODONE, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[11] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Madame [Y] [K] munie d’un pouvoir spécial

Décision du 11 décembre 2024 PS ctx technique N°RG : 19/00943 - N°Portalis : 352J-W-B7D-COX7I

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 24 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13] devenue [8] a contesté la décision de la [7] ([9]) de la Haute Marne en date du 5 avril 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [F] [P], né en 1974, opérateur ferroviaire industrie, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2015 constatée selon certificat médical initial du 20 mars 2015 mentionnant une « tendinopathie de l’épaule gauche» et pour des séquelles de limitation des amplitudes et force musculaire de l’épaule gauche non dominante.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2017.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [8] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.

Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal a rejeté demande de la société [8] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [10] attribuant à Monsieur [F] [P] un taux d’IPP à 15% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2015 et a désigné le docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces, avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [O] a déposé son rapport le 30 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 octobre 2024.

Représentée par son conseil, la Société [8], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que le Docteur [O] a retenu un taux de 7% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en tenant compte de la mobilité constatée.

La Société employeur sollicite également le remboursement des frais d’expertise.

Régulièrement représentée, la [10] conteste les conclusions du Docteur [O] et demande le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 5 avril 2018, d’attribution d’une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%.

La Caisse s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert désigné par le tribunal en expliquant qu’elles ne sont pas conformes au barème applicable en tenant compte des constatations de l’examen clinique qui avait fondé l’évaluation du médecin conseil.

Elle souligne que l’expert n’explicite pas les raisons pour lesquelles il s’écarte du barème alors que sa décision du 5 avril 2018 traduit une évaluation conforme au barème.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du