PCP JCP fond, 13 décembre 2024 — 24/08417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle GABRIEL ; Me Valérie MOULINES DENIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXC
N° MINUTE : 11-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [F] [G] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
Madame [L] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDERESSE Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0451
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024 Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 2015, Mme [L] [V] épouse [M] et M. [F] [M] ont donné à bail à Mme [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2021, Mme [L] [V] épouse [M] et M. [F] [M] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Mme [L] [V] épouse [M] et M. [F] [M] ont fait assigner Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé pour vente délivré à étude le 27 octobre 2021, autoriser la séquestration des meubles, ordonner l'expulsion de Mme [C] [U], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer soit 1800 euros outre les charges et d’obtenir le paiement des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à libération des lieux,2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 21 octobre 2024, Mme [L] [V] épouse [M] et M. [F] [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils s’opposent à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux compte tenu de la date du congé pour vente donné plus de deux ans avant la date de fin de contrat.
Mme [C] [U], représentée par son conseil, indique que sa situation personnelle est fragile, qu’elle a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée jusqu’en 2019, et qu’elle est encore aidée dans ses démarches par ses parents. Elle explique avoir demandé en vain aux propriétaires la recherche d’une solution amiable pour quitter les lieux et multiplier les démarches en vue de trouver un logement, sans succès. Elle sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, que l’indemnité d’occupation soit limitée à la somme équivalent au loyer et aux charges, et que chaque partie conserve ses frais d’instance
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à Mme [C] [U] a commencé à courir le 1er avril 2015 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit à deux reprises, pour expirer le 31 mars 2014 à minuit.
Un congé pour vendre a été signifié à Mme [C] [U] par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2021, soit plus de six mois avant l'échéance précitée.
Le congé des bailleurs a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort de l'examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de vendre le bien, qu'il mentionne expressément le prix de vente de 360 000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu'il reproduit les dispositions exigées par l'article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le ba