18° chambre 2ème section, 12 décembre 2024 — 22/10896
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me PELTIER (K0186) C.C.C. délivrée le : à Me VIEL (C2135)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/10896 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVU2
N° MINUTE : 3
Assignation du : 17 Août 2022
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. TEOXANE FRANCE (RCS de [Localité 6] n°391 495 702) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Emeline PELTIER de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0186
DÉFENDERESSE
S.N.C. SNC NEWCO 25M (RCS de [Localité 6] n°910 077 478) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2135
Décision du 12 Décembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/10896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente,, assistées de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2012, la société SCI [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société TEOXANE FRANCE des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 8], pour une durée de neuf années du 1er septembre 2012 au 31 août 2021, l'usage exclusif de bureaux, et un loyer annuel de 268 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par avenant en date du 31 juillet 2012, les parties ont décidé que le bail prendrait effet au 1er août 2012 pour se terminer le 31 juillet 2021.
Par e-mail en date du 6 octobre 2021, la société NEXITY, mandataire du bailleur, a informé la société TEOXANE FRANCE que ce dernier procédait à la vente de l'immeuble.
Puis, par lettre en date du 1er avril 2022, la société TRUSTONE a informé la société TEOXANE FRANCE que le 31 mars 2022 la société SCI [Adresse 2] avait vendu l'immeuble dont dépendaient les locaux donnés à bail à la société SNC NEWCO 25M, laquelle se substituait à la société SCI [Adresse 2] dans l'exécution du contrat de bail. Elle lui a également précisé qu'elle était chargée de la gestion de l'immeuble pour le compte de la société SNC NEWCO 25M et lui a adressé la facture de loyer et de provision sur charges du deuxième trimestre 2022 d'un montant de 81 332,19 euros hors taxes et hors charges.
En réponse, par e-mail en date du 29 avril 2022, la société TEOXANE FRANCE a indiqué à la société TRUSTONE qu'elle avait décidé, avec la société SCI [Adresse 2], de renouveler le bail à compter du 1er août 2021, selon un acte de renouvellement qu'elle lui adressait en pièce jointe ainsi qu'une version actualisée en raison du changement de propriétaire, et lui a demandé de se rapprocher d'elle afin de convenir des modalités de régularisation de l'acte.
Par acte d'huissier de justice signifié le 18 mai 2022, la société SNC NEWCO 25M a délivré un congé à la société TEOXANE FRANCE en lui offrant le paiement d'une indemnité d'éviction de 30 000 euros.
Selon lettre en date du 13 juin 2022, la société TEOXANE FRANCE a indiqué à la société SNC NEWCO 25M que le bail ayant été renouvelé à compter du 1er août 2021 selon des clauses et conditions sur lesquelles elle s'était mise d'accord avec la société SCI [Adresse 2], elle considérait que le congé était nul et l'indemnité d'éviction sans objet, et qu'elle n'entendait pas quitter les locaux loués.
La société TEOXANE FRANCE a également refusé de régler à la société SNC NEWCO 25M le loyer appelé selon le contrat de bail du 21 février 2012 au motif que lors du renouvellement du 1er août 2021, il avait été décidé d'une diminution de 6% du montant du loyer annuel.
Par acte d'huissier de justice signifié le 22 juillet 2022, la société SNC NEWCO 25M a délivré à la société TEOXANE FRANCE un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer une somme de 6 445,97 euros.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 17 août 2022, la société TEOXANE FRANCE a assigné la société SNC NEWCO 25M à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 29 août 2023), la société TEOXANE FRANCE demande au tribunal de : « A/ SUR L’OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER A titre principal : - DECLARER que la société TEOXANE France est recevable et bien fondée en son opposition au commandement de payer