PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 24/05865

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [R] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DK6

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [K] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DK6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 28 juillet 2004, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [K] [R] épouse [G] et Monsieur [X] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 421,42 euros outre 125,01 euros de provision sur charges, loyer actualisé à 522,70 euros.

Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2009, les époux [G] ont divorcé et Madame [K] [R] est demeurée seule titulaire du bail.

Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 830,77 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par courrier du 16 février 2024, Madame [K] [R] a donné congé pour le 29 février 2024 et a quitté les lieux le 28 février 2024.

Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA RIVP a fait assigner Madame [K] [R] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 20 347,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024 ;1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;Et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 30 septembre 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à la baisse à la somme de 19 934,06 euros au 26 septembre 2024 (après soustraction du dépôt de garantie). Elle explique que la dette est liée à l’application d’un surloyer en raison des ressources de la locataire.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [K] [R] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du solde locatif

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989. S’agissant de l’application d’un supplément de loyer, l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose : « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cett