Charges de copropriété, 12 décembre 2024 — 23/08724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expédition exécutoire à: - Me Christophe BORÉ

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08724 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DCP

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société KGS PRESTIGE, S.A.R.L [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC19

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 7]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DCP

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [M] est propriétaire des lots n°157 et 158 au sein de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire l'a fait assigner en paiement, par acte en date du 26 juin 2023.

Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 de :

« dire et juger le syndicat des coproprietaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] recevable et bien fondé en son action,

condamner Monsieur [F] [M] à payer au syndicat des coproprietaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] :

-la somme de 12 772,45 euros au titre des charges dues au 6 juin 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

-la somme de 1002 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, -la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

-la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. »

Cité à étude, M. [M] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 02 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DCP

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

- sur l’arriéré de charges :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriét