PCP JTJ proxi fond, 12 décembre 2024 — 24/03668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Ali SAIDJI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mélanie LESIGNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IDD
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
DÉFENDERESSE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IDD
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 17 juin 2024, délivrée à la demande de M. [M] [H] à L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 10 000 €, en réparation des préjudices moral et financier subis, en raison des délais déraisonnables de la cour d'appel de Lyon, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat objecte qu'il doit être retenu un préjudice de 150 € par mois de retard, qu'un délai de neuf mois n'est pas déraisonnable, et que le préjudice financier n'est pas établi. Il propose une indemnisation à hauteur de 1350 €.
MOTIFS
Sur l'existence d'un déni de justice
L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit : " l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".
L'article L141-3 du même code ajoute : " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées… ".
L'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d'un déni de justice, oblige l'Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L'existence d'un tel déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s'apprécie à chaque étape de la procédure.
A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d'existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud'hommes est en principe orale et il n'est pas allégué que le litige présentait, en l'espèce, une particulière complexité.
Toutefois, la seule durée, susceptible d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance. Le seul dépassement d'un délai légal n'est pas constitutif d'un déni de justice. Un délai de six mois entre chaque étape, devant le conseil de prud'hommes, constitue un délai raisonnable.
En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 6 décembre 2021, avec une audience devant le bureau de conciliation prévue le 28 février 2022, soit moins de trois mois plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable.
Après cette audience de conciliation, l'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 octobre 2022. Après cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2022, soit deux mois après l'audience, ce qui reste également un délai raisonnable pour rendre un délibéré.
En appel, un délai de douze mois entre chaque étape constitue un délai raisonnable.
Le 16 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel ; une audience de mise en état a été prévue le 12 septembre 2023, renvoyée au 10 octobre 2023, avec une date de clôture au 8 décembre 2023 et une audience de plaidoirie au 14 janvier 2027.
Un délai raisonnable aurait été une audience de plaidoirie, au plus tard le 8 décembre 2024 (délai de douze mois), pourtant aucune date d'audi