PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 19/04784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04784 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCHN
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
02 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [O] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8] SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [N] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Mme FUKS, Assesseur Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N°RG : 19/04784 - N°Portalis : 352J-W-B7D-CPCHN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe, Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [M], née le 19 août 1970, qui exerçait la profession d’adjoint du patrimoine a été victime d’un accident de travail survenu le 27 juin 2013.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 15 février 2018.
Par décision du 20 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour des séquelles indemnisables « d’une chute avec traumatisme par choc direct du genou gauche consistant en une impotence fonctionnelle douloureuse. L’examen clinique retrouve des amplitudes articulaires conservées en passif avec absence d’amyotrophie. En actif l’amplitude utile est conservée. Les séquelles sont indemnisables il est tenu compte d’un état antérieur. »
Madame [O] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier adressé le 27 août 2018 et reçu le 28 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Madame [O] [M] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 juillet 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier de la gêne fonctionnelle ressentie à la station debout.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [O] [M] a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2013.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 20 juillet 2018 est contesté par la requérante en ce que la Caisse n’a pas retenu de séquelles indemnisables. La date de consolidation est fixée au 15 février 2018, date non contestée par la requérante.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse su