Service des référés, 13 décembre 2024 — 24/54043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MJ
N° : 11-CH
Assignation du : 31 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La Société ELYSEES PIERRE, société civile [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0122
DEFENDERESSE
S.A.S. ITRA CONSULTING [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS - #D2151
En présence de :
Société MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO [Adresse 2] [Localité 5]
en sa qualité de créancier inscrit
URSAFF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 7]
en sa qualité de créancier inscrit
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2023, la société Elysées Pierre a donné à bail commercial à la Société Itra Consulting pour une durée de 9 années à compter du 16 janvier 2023, un local situé [Adresse 3] [Localité 8], consistant en une surface de bureaux de 413 m2 et 3 emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 183 590 HT, payable trimestriellement, à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société Elysées Pierre a assigné la société Itra Consulting en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en présence des créanciers inscrits Malakoff Médéric Retraite Argic-Arrco et Urssaf Ile de France aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
- l’expulsion de la société Itra Consulting ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Itra Consulting,
- la condamnation de la société Itra Consulting à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 197 731,33 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés,
- la condamnation de la société Itra Consulting à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 82 615,50 euros au titre de l’article 6.3 des conditions particulières du bail,
- la condamnation de la société Itra Consulting au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible,
- la condamnation de la société Itra Consulting au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Par conclusions développées lors de l'audience du 15 novembre 2024, la société Elysées Pierre, représenté par son Conseil, indique que la défenderesse a quitté les lieux et fait part de l’accord des parties sur le quantum de la dette, l’octroi de délais de paiement et abandonne sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Itra Consulting, réprésentée par son Conseil, acquiesce et confirme avoir quitté les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réc