PCP JCP fond, 13 décembre 2024 — 24/06401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER ; Madame [Z] [C] épouse [U]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IX6
N° MINUTE : 8-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE Madame [Z] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024 Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IX6
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 février 1998, la Société anonyme de gestion immobilière aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [U] née [C] sur un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5166,89 francs et d’une provision pour charges de 650,88 francs. Le 8 décembre 2015, le logement loué par Mme [Z] [U] née [C] a fait l’objet d’une convention APL signée avec l’Etat et a été transformé en logement financé par des prêts PLS. Le 1er juillet 2016, la RIVP et Mme [Z] [U] née [C] ont signé un nouveau bail, soumis notamment aux dispositions de la loi n° du 6 juillet 1989 et à celles du code de la construction et de l’habitation pour le même appartement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1077,03 euros et d’une provision pour charges de 175,75 euros. En 2020 et en 2021, la RIVP a réalisé des « enquêtes ressources » à l’égard de Mme [Z] [U] née [C]. Par courrier du 31 mars 2022, la RIVP a informé la locataire que la dernière enquête ressources montrait un dépassement du plafond de ressources de plus de 150% pour la deuxième année consécutive et qu’elle entendait faire application des dispositions de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire proroger le bail pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2022, puis y mettre fin pour le 1er juillet 2023. Par courrier du 14 décembre 2022, la RIVP a adressé une lettre de rappel à Mme [Z] [U] née [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, la RIVP a donné congé à Mme [Z] [U] née [C] pour le 1er juillet 2023. Mme [Z] [U] née [C] s’étant maintenue dans les lieux loués à cette date, la R.I.V.P l’a assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 11 octobre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle : – constate la déchéance de tout titre d’occupation de Mme [Z] [U] née [C] depuis le 1er juillet 2023, – ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, – ordonne, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, – fixe à compter du 1er juillet 2023, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et du supplément de solidarité du jusqu’à la libération définitive des lieux, condamne Mme [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,– condamne Mme [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, – ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour s’opposer à tout délai pour quitter les lieux, il est considéré que Mme [Z] [U] née [C] a déjà bénéficié d’un délai conséquent depuis la fin du bail, et qu’elle bénéficiera de la trêve hivernale. Mme [Z] [U] née [C] s’est présentée à l’audience. Elle ne conteste pas dépasser le plafond de ressources et sait qu’elle doit quitter les lieux. Elle demande un délai jusqu’au mois de juillet 2025 pour le faire. Elle précise avoir informé en 2022 la RIVP de la période difficile qu’elle traversait, deux cancers lui ayant alors été diagnostiqués, ce qui a engendré des traitements lourds et une modification