Charges de copropriété, 12 décembre 2024 — 23/09965

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies exécutoires: -Maître Aurélie HERVÉ -Me Virginie LISITA

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/09965 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NXJ

N° MINUTE :

Assignation du : 31 juillet 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le le CABINET GELIS, S.A.S [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [F] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1144

Madame [V] [N] veuve [F], prise en la personne de son tuteur, l’UDAF [Adresse 11], demeurant [Adresse 4] [Localité 12]

non- représentée

Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NXJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [N] et son fils, M. [B] [F] sont propriétaires, respectivement en qualité d'usufruitière et de nu-propriétaire, des lots 103, 94 et 170 correspondant à un appartement, une cave et un emplacement de stationnement au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 1] à [Localité 15].

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire a fait assigner en paiement, par acte en date du 31 juillet 2023, selon la procédure accélérée au fond, M. [F] et Mme [N], prise en la personne de son tuteur l'UDAF 93.

Aux termes de ses dernières conclusions, il demande, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1343-2 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, de :

« Déclarer Monsieur [B] [F] mal fondé en ses demandes,

En conséquence,

L’en débouter,

Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 14] [Localité 3] [Adresse 7], recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence, y faisant droit,

Condamner solidairement Madame [V] [N], veuve [F], prise en la personne de son tuteur, l’UDAF 93, et Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 14] [Localité 3] [Adresse 7], la somme de 16.326,13 € avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,

Condamner solidairement Madame [V] [N], veuve [F], prise en la personne de son tuteur, l’UDAF 93, et Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 14] [Localité 3] [Adresse 7], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,

Rappeler que l'exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir,

Condamner solidairement Madame [V] [N], veuve [F], prise en la personne de son tuteur, l’UDAF 93, et Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 16], la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, M. [F] demande, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343-5 du code civil, de :

«A TITRE PRINCIPAL :

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et Juger que

o la reprise de solde du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus n’est pas justifiée,

o A tout le moins, la reprise de solde du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus s’élève à la somme de 2.062,56 euros,

o le montant des charges dues au titre de l’année 2022 s’élève à la somme de 4.564,25 euros,

o le montant des charges dues au titre de l’année 2023 s’élève à la somme de 3.705,70 euros,

o le montant des charges dues au titre de l’année 2024 s’élève à la somme de 2.819,93 euros.

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre :

o Des frais d’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant au frais de mises en demeure, relance, de g