PCP JCP ACR référé, 12 décembre 2024 — 24/05039

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [T] [R] M [F] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44S2

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Madame [T] [R], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44S2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 juin 2020, la régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Madame [E] [T] et Monsieur [S] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 1951, 99 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 février 2024.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2024, la régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) a fait assigner Madame [E] [T] et Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Madame [E] [T] et Monsieur [S] [F] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 3144, 63 euros, avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, la régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 février 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'audience du 14 octobre 2024, la régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4970, 15 euros, selon décompte en date du 4 octobre 2024, septembre 2024 inclus. La société bailleresse indique qu'elle accepte la proposition de paiement faite au cours de l'audience, et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [E] [T] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique qu'elle travaille à la ville de [Localité 5] pour un salaire de 2000 euros par mois, que son conjoint, au chômage pendant quelque temps, a pu retrouver un emploi dans l'hôtellerie, et qu'il perçoit dorénavant 1800 euros mensuels.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des