PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 19/07307
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07307 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJZU
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Madame FUKS, assesseur
Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07307 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJZU
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe, Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [P], né le 29 juin 1993, exerçant la profession d’agent de loisirs, a été victime d’un accident de travail survenu le 19 octobre 2016 qui a entraîné une fracture des deux os de la jambe avec hématome.
Par décision du 14 novembre 2018, la [5] ([7]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation du 18 octobre 2018 pour « séquelles post-opératoire d’une fracture du tibia et de la fibula gauches et de dermabrasions de la jambe gauche, à type de douleurs résiduelles après 2 heures de marche, cicatrices non chéloïdes sans gêne fonctionnelle associée, limitation légère de la flexion dorsale de la cheville gauche sans anomalie des mouvements du genou gauche, en l’absence d’état antérieur. ».
Par requête adressée le 19 décembre 2018 et reçue le 7 janvier 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [I] [P] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 décembre 2023. Par jugement rendu le 6 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [O], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [I] [P] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail survenu le 19 octobre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 18 octobre 2018.
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Monsieur [I] [P] a comparu et a exposé qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 2% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 18 octobre 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles et ne tenant pas compte de l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de son emploi caractérisée par le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée de cuisinier saisonnier.
Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 10% et fait valoir que les conclusions de l’expert ne tiennent pas compte de cette incidence professionnelle.
Régulièrement représentée, la [10] sollicite la confirmation de sa décision du 14 novembre 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à ce que le taux d’IPP soit majoré à 5% dans la limite des conclusions de l’expert désigné par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du tra