Charges de copropriété, 12 décembre 2024 — 24/04085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires à : -Me Philippe MARIN, -Me Valentin HECKETSWEILER
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/04085 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PAY
N° MINUTE :
Assignation du : 14 février 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par la SARL [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
DÉFENDERESSE
Madame [V] [B] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 24/04085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PAY
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 6] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 26, 27, 51, 52 et 53 de l'immeuble sont impayées et que la propriétaire de ces lots est Mme [V] [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l'a assignée devant le tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par acte d’huissier de justice du 14 février 2024.
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A l'audience du 18 septembre 2024, reprenant ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au président du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les faits énoncés, Vu les pièces versées aux débats, VU la mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la défaillance de Madame [V] [B], et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, Vu que Madame [B] ne conteste pas sa condamnation à payer la somme de 80.452,38 €. En conséquence,
CONDAMNER Madame [V] [B], à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme totale de 80.452,38 Euros. CONDAMNER Madame [V] [B], à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ACCORDER à Madame [V] [B] un délai pour s’acquitter de ces condamnations au plus tard le 31 décembre 2024.
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
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A l'audience du 18 septembre 2024, reprenant ses dernières conclusions (ne figurant pas sur le réseau privé des avocats), Mme [B] demande au président du tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l'article 1343-5 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
ACCORDER un délai de paiement à madame [V] [B] dans la condamnation à intervenir, afin de lui permettre de se libérer de sa créance au plus tard le 31 décembre 2014 ;
REJETTER les demandes formulées par maître [Z] [L], es qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], au titre des dommages et intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ».
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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties reprises à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2024 (après renvoi à la demande des parties). La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges et provisions
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives compris