PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 24/00715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZC3
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 202406 mars 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZC3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2005, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [N] [O] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 300,56 euros.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH fait signifier à Monsieur [N] [O] une sommation de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 722,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Suite à l’ordonnance du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a désigné un commissaire de justice avec pour mission de pénétrer dans les lieux et de constater les conditions d’occupation et d’habitation de logement objet du présent litige.
Les 18 avril, 25 avril et 5 juillet 2023, la commissaire de justice [P] [Z] a constaté que « les lieux sont vides de tout vêtement, produit alimentaire et document. Seuls sont présents deux matelas, deux couvertures, deux tables basses et un tabouret ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements répétés à son obligation effective des lieux ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques du défendeur ; condamner Monsieur [N] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2746,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 (mois d’août 2023);une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] le 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée le 6 mars 2024 pour être renvoyée au 30 septembre 2024 en raison d’une demande d’aide juridictionnelle en cours.
À l'audience du 30 septembre 2024, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introducitf d’instance. Il actualise le montant de la dette à la hausse à la somme de 6045,76 euros au 26 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Un ami de Monsieur [N] [O] se présente à l’audience aux fins de le représenter, mais, n’ayant pas qualité à cette représentation, il ne sera pas entendu.
Monsieur [N] [O], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 octobre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’ass