PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 19/07113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIS5
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIS5
DÉBATS
À l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [S] a été victime d’un accident de travail survenu le 2 décembre 2016 à la suite d’une agression.
Par décision du 8 février 2018, la [5] ([7]) de l’Essonne lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% à la date de consolidation en ne retenant pas des séquelles d’insuffisance respiratoire et de douleurs thoraciques.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 août 2017.
Par courrier adressé le 8 mars 2018 et reçu le 13 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 décembre 2023.
Par jugement rendu le 7 février 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [H], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [M] [S] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail survenu le 2 décembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 28 août 2017.
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 23 juillet 2024 et a évalué le taux d’IPP à 6% en considérant que l’ajout d’un coefficient professionnel était envisageable.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [S] a comparu et a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 8 février 2018 et également les conclusions de l’expert retenant un taux de 6% en ce que cette évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait pas l’ampleur des séquelles thoraciques de l’accident de travail, ni ses répercussions psychologiques au long cours.
Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 13% comprenant le taux principal à 10% et l’ajout d’un taux de 3% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence sur son emploi en rappelant qu’il a dû quitter son poste de commercial escale pour occuper un poste de technicien de service client.
Régulièrement avisée, la [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 8 février 2018, a fixé le taux d’IPP de Monsieur [M] [S] à 0% et donc sans retenir de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2016. L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation du taux à 6% compte tenu de l’intégralité des séquelles et en particulier un syndrome anxiodépressif qui, s’il existait avant l’accident, a été grandement majoré des suites de l’accident du travail en sorte qu’il y a lieu de reconnaître l’existence des séquelles en lien avec cet accident contrairement à l’avis du médecin conseil de la Caisse. L’expert relève en outre que l’ajout d’un coefficient professionnel peut être admis dès lors que le requérant a été contraint de changer de poste en raison du stress post-traumatique généré par l’accident dans sa relation avec les clients ce qui caractérise à tout le moins une incidence dont il y a lieu de tenir compte. Le requérant conteste l’évaluation du taux principal à 6% retenue in fine par l’expert et demande une majoration à 10% en ajoutant 3% au titre du coefficient professionnel. Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIS5
L'avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n'étant pas de nature à contredire cette évaluation, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 6% à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise. Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident de travail survenu le 2 décembre 2016 qui a généré les séquelles décrites. Il ressort des débats que le requérant a dû changer de poste en devenant technicien service client alors qu’il occupait précédemment un poste de commercial escale, changement de poste dont le lien avec l’accident de travail survenu le 2 décembre 2016 et consolidé le 28 août 2017 est peu contestable au regard de cette chronologie et des explications du requérant à l’audience. Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident de travail survenu le 2 décembre 2016 sur l’exercice de la profession du requérant. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux sollicité de 3%. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident de travail survenu le 2 décembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 6% et 3% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 28 août 2017, soit 9% globalement. Les dépens seront laissés à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [M] [S] en relation avec l’accident de travail survenu le 2 décembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 6% et 3% au titre du coefficient professionnel, soit 9% globalement. Laisse les dépens à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07113 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIS5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [S]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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