Charges de copropriété, 12 décembre 2024 — 24/00988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Eric BARBOLOSI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00988 N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5L
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C] [Adresse 10] [Localité 1]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Parisdu 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 24/00988 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5L
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] est propriétaire du lots n°82 dans l'immeuble du [Adresse 6] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait délivrer une nouvelle asignation rectifiant la précédente, par acte d'huissier en date du 12 juin 2024.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10-1, 14-1 14-2, 19-2, 35, 36, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 2222 du code civil de :
«Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9],
Déclarer que le budget prévisionnel de l'année 2023 a été voté par l'assemblée générale en date du 27 avril 2022 pour un montant de 40 600 euros,
Déclarer effective la mise en demeure adressée à Madame [C] le 2 mars 2023,
Déclarer expiré le délai légal de trente jours,
En conséquence,
Déclarer la déchéance du terme,
Condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 6004,29 euros au titre des appels provisionnels à échoir devenus exigibles,
Condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 2402,99 euros au titre des charges de copropriété et appels provisionnels échus arrêtés, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1500 euros, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement,
Condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [C] aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.»
Lors de l'audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la demande portait désormais sur la somme de 2589,29 euros au titre des charges impayées jusqu'au jour de l'audience, le montant des dommages et intérêts sollicités et de l'article 700 étant inchangé.
Citée à étude puis à personne, Mme [C] n'a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
A l'issue de l'audience tenue le 02 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2023, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au