PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/07943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Elisabeth DEZARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGR

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244

Madame [M] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244

DÉFENDERESSE Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 mars 2022 à effet au 26 mars 2022, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] ont consenti un bail d’habitation meublée à Mme [B] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1160 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.

Mme [B] [Z] a donné congé et l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] ont assigné Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 9326,29 euros au titre de l’arriéré locatif déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 2 mars et 29 novembre 2023.À l'audience du 20 septembre 2024, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs différents moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

Sur la dette de loyers et de charges

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, au vu des pièces produites par M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] (décompte, régularisation de charges, avis de taxe foncière 2023) Mme [B] [Z] reste redevable de la somme de 10874,09 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er octobre 2022 au 10 mai 2024.

La défenderesse n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Sur les réparations locatives   L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.   Le décret n°87-712 du 26 août 1997 établit une liste non limitative des répar