PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/07521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXY

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 août 2020, la société COFIDIS a consenti à Mme [A] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 72 mensualités de 111,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,03 % et un taux annuel effectif global de 10,37 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, mis en demeure Mme [A] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [A] [L] : 5521,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,03 % à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que la forclusion n’est pas encourue puisque le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 4 août 2022, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, que subsidiairement Mme [A] [L] a manqué à son obligation de régler les échéances à bonne date.

A l’audience du 20 septembre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, caractère apparent de l’encadré) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse s’en rapportant sur ces points.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 août 2020.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il apparait, comme le soutient la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022 de sorte que l’action introduite le 2 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunt