17ème Ch. Presse-civile, 11 décembre 2024 — 23/12336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

■ MINUTE N° :

17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/12336 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22G6

A.S

Assignation du : 28 Septembre 2023 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. RESID FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156

DEFENDERESSE

[W] [D] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1139

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Sophie COMBES, Vice-Présidente Présidente de la formation

Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Roia PALTI, Magistrate honoraire juridictionnel Assesseurs

Greffiers:

Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation en date du 28 septembre 2023, délivrée à [W] [D] épouse [N] à la requête de la société RESID FRANCE, laquelle, estimant que cette dernière a publié le 29 juin 2023 sur Facebook des propos constitutifs de diffamations et d’injures publiques à son endroit, demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1, 29 alinéa 2, 32 alinéa 1, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 :

- de condamner [W] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la diffamation publique ; - de condamner [W] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’injure publique ; - de condamner [W] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [W] [D] épouse [N] aux entiers dépens ;

Vu la dénonciation de l’assignation au ministère public le 28 septembre 2023 ;

Vu les conclusions n°3 de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, répondant aux conclusions adverses et maintenant ses demandes initiales ;

Vu les conclusions n°2 de [W] [D] épouse [N], notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal :

- de la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et de les déclarer bien fondées ;

- de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RESID FRANCE à son encontre et de l’en débouter ;

- de condamner la société RESID FRANCE à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître André ROULLEAUX DUGAGE, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du même code ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 ;

A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie. Le conseil de la défenderesse a été avisé qu’il devait communiquer le sien au plus tard le 30 octobre 2024.

Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Sur l’irrecevabilité

La défenderesse soulève dans ses conclusions l’irrecevabilité des demandes de la société RESID FRANCE, en ce qu’elle ne serait pas visée par les propos poursuivis (p. 5 et 6 de ses conclusions). Ce moyen n’est pas repris spécifiquement dans le dispositif des conclusions, qui demande au tribunal de « rejeter les demandes, fins et prétentions » de la demanderesse, sans évoquer de fins de non-recevoir.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir ne sera donc pas examiné par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, étant précisé qu’en tout état de cause celui-ci devait être soulevé devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.

La question de savoir si la demanderesse est visée dans les propos poursuivis sera néanmoins appréciée dans le cadre de l’examen du caractère diffamatoire des propos à son égard.

Sur la publication attaquée et son contexte

La société RESID FRANCE est une société par action simplifiée dont l’objet social est l’exploitation de résidences, dirigée par [J] [H] (pièce n°1 en demande).

Elle indique être l’exploitante d’une résidence de tourisme dénommée « [11] Résidence du [Adresse 5] du [Adresse 17] », située sur la commune de [Localité 15] (pièce n°2 en demande).

Il s’agit d’un ensemble immobilier réparti en huit « volumes » dont le volume n°2 comprend 205 studios, vendus en état futur d’achèvement en tant que produit de défiscalisation « Scellier » auprès d’investisseurs par le promoteur [Adresse 16], filiale, comme la demanderesse, de la société AF1.

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