PCP JTJ proxi fond, 13 décembre 2024 — 24/05017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie HERVÉ ; S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53QB
N° MINUTE : 3-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6], représenté par son gestionnaire, le Cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235
DÉFENDERESSE S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société MESSIEURS LANGLOIS ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024 Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53QB
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires riverains de la [Adresse 6], voie privée située au [Adresse 3] à [Localité 5] se sont constitués au sein d’un syndicat libre, désormais association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 6], pour l’entretien et la gestion de ladite Cour. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet MESSIEURS LANGLOIS ET CIE, est membre de cette association syndicale libre.
Suite à divers impayés de charges, l'association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représentée par son gestionnaire le cabinet GECOTRA ayant pour nom commercial LRDI, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet MESSIEURS LANGLOIS ET CIE, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, outre la capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: 4318,95 euros au titre des charges et frais, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 avril 2023,1500 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 21 octobre 2024, l'association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 6] actualise sa demande à la somme de 514,50 euros compte tenu de paiements récents. Elle maintient ses autres demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance, expliquant que la dette est ancienne et n’a diminué que suite à l’assignation. Elle fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour elle des difficultés de gestion.
Bien que régulièrement assigné à personne présente, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet MESSIEURS LANGLOIS ET CIE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges syndicales et frais de recouvrement
A titre liminaire il sera rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006.
L'association libre syndicale n'est ainsi pas soumise au statut de la copropriété, et son organisation et son fonctionnement sont fixés par ses propres statuts. En particulier, le recouvrement des cotisations de l'association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le 9 novembre 1931, les propriétaires d’immeubles en bordure de la [Adresse 6], voie privée du [Localité 5], se sont constitués en syndicat pour la gestion et l’entretien de ladite Cour en ce qui concerne le pavage, l’éclairage, le balayage, les abonnements aux eaux, au gaz et à l’électricité, et tous travaux ou dépens