PCP JCP ACR référé, 12 décembre 2024 — 24/00471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [S] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXN
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 décembre 2022, la régie immobilière de la ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [S] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], ainsi qu'une cave.
Des loyers étant demeurés impayés, la régie immobilière de la ville de [Localité 4] (RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5917, 45 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [S] [O] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 7924, 99 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges, outre l'indexation, si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la régie immobilière de la ville de [Localité 4] (RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
Appelée à l'audience des 15 avril et 24 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 14 octobre 2024.
A l'audience du 14 octobre 2024, la régie immobilière de la ville de [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 11 731, 65 euros, selon décompte en date du 10 octobre 2024. La société bailleresse s'en rapporte sur la suspension de la clause résolutoire estimant que la somme versée en septembre vient payer le mois d'août 2024, le mois de septembre n'étant exigible qu'à compter du 1er octobre 2024.
Madame [S] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré, soutenant que le versement qu'elle a effectué le 27 septembre 2024 vient payer le loyer courant. Elle explique vivre seule avec trois enfants et percevoir un salaire de 1930 euros, son ex conjoint lui payant la somme de 150 euros par mois. Elle précise avoir sollicité un FSL et bénéficier d'une décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré, la défenderesse est autorisée à fournir la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans t