Charges de copropriété, 12 décembre 2024 — 23/09598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Philippe BENSUSSAN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/09598 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAX

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ELIMMO GESTION, S.A.S [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

S.C.I. BIBAWO [Adresse 1] [Localité 5]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAX

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Bibawo est propriétaire des lots de copropriété n°157, 165 et 206 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire l'a fait assigner, par acte en date du 20 juillet 2023, en paiement des arriérés.

Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1231-6, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile de :

«Recevoir le syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en son action et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

Condamner la SCI Bibawo à verser au syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :

-10 595,25 euros au titre de l'appel du 01.05.2022 « Procédure JOCA-APPEL 2/2 », assortie des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2022, date de la première mise en demeure,

-204,82 euros au titre du commandement de payer du 10.02.2023,

-2500 euros à titre de dommages et intérêts,

-2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »

La SCI Bibawo, cité à personne morale, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 02 octobre 2024.

Il est fait expressément référence aux termes de l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des coproprietaires sollicite, dans le corps de son assignation, que les sommes réclamées portent intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la première mise en demeure. Toutefois, dans le dispositif de ces écritures, il mentionne la date du « 25 novembre 2022, date de la première mise en demeure. »

Aux termes de l'article 768 aliné 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Par conséquent, il ne sera statué que sur la demande portant sur les intérêts légaux à faire courir à compter du 25 novembre 2022.

Sur la demande en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments