9ème chambre 2ème section, 13 décembre 2024 — 22/05484
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
à Me MATHIEU Me PENIN
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9ème chambre 2ème section N° RG 22/05484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLX N° MINUTE : 3
Assignation du : 29 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [W] [N] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDERESSE
S.A. SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024. Décision du 13 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLX
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 2 septembre 2014, Madame [W] [N] [U], avocate inscrite au barreau de Paris, par ailleurs titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (ci-après la BNP), a recruté Madame [X] [M] en qualité d’assistante-secrétaire juridique.
Le 29 mars 2017, Madame [M] a notifié à Madame [N] [U] sa démission « pour raisons personnelles ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2019, Madame [N] [U] a sollicité la BNP afin que celle-ci lui transmette des copies de 8 chèques, ainsi que 13 autres émis au cours du 4ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017 par son cabinet, dans le cadre d’une plainte pénale déposée fin mars 2019 contre Madame [M], notamment pour escroquerie et abus de confiance.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, Madame [N] [U] a formulé la même demande à la BNP, portant cette fois sur 13 copies de chèques.
C’est dans ce contexte que le 29 mars 2022, Madame [N] [U] a fait assigner la BNP et aux termes de cet acte, demande à ce tribunal, au visa des articles 1937 du code civil et L 131-38 du code monétaire et financier, de : - Condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 67.352,04 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - Condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat ».
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a : Déclaré prescrite l’action de Madame [W] [N] [U] à l’encontre de la SA BNP Paribas pour l’ensemble des chèques contestés et encaissés antérieurement à la date du 22 mars 2017 ; Déclaré recevable l’action de Madame [W] [N] [U] dirigée contre la SA BNP Paribas concernant les deux chèques n°7688405 et 7688406 encaissés le 22 mars 2017 aux montants respectifs de 589,17 euros et 628,17 euros et celui portant le n°7688408 encaissé le 29 mars 2017 d’un montant de 798 euros ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, la BNP devant avoir produit ses écritures en réponse avant cette date, portant sur les trois chèques à propos desquels sa responsabilité est recherchée ;
Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 23 mai 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L. 131-38 et suivants du code monétaire et financier, de : Juger que Maître [N] [U] a commis une succession de fautes et négligences à l’origine exclusive de son préjudice ; Juger que BNP Paribas n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, Débouter Maître [N] [U] de l’intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Condamner Maître [N] [U] et à verser à BNP Paribas la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [N] [U] n’a pas signifié d’écritures au fond autres que l’acte introductif d’instance.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits d