TPX SGL JCP FOND, 13 décembre 2024 — 24/00097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° RG N° 24-00097 PORTALIS N° DB22-W-B7I-SBFQ

S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS

C/

Monsieur [G] [I] [R] [T]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 décembre 2024 DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Société anonyme L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 954 506 741 - dont le siège social est sis [Adresse 3] , Représentée par le cabinet PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [I] [R] [T], né le [Date naissance 2] 1990 - dernière adresse connue : [Adresse 5] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire au cabinet PRIOU-GADALA

PROCEDURE

Monsieur [G] [R] [T] a ouvert le 29 décembre 2021, dans les livres de la SA L.C.L LE CREDIT LYONNAIS un compte fonctionnant sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Ce compte a commencé à fonctionner en position débitrice à compter du 30 novembre 2023.

La SA L.C.L LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [R] [T], par courrier avec avis de réception le 9 janvier 2024, de régulariser sa situation, et à défaut qu’elle clôturerait le compte et mettrait en recouvrement sa créance.

Qu’à défaut de paiement, la SA L.C.L LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner, le 22 avril 2024, Monsieur [G] [R] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- à titre principal: qu’il constate la déchéance du terme du contrat ouvrant le compte courant et condamne Monsieur [G] [R] [T] au paiement de la somme de 8361 €, avec intérêts au taux conventionnel, - à titre subsidiaire: si par impossible le Tribunal considérait la déchéance du terme comme non acquise, qu’il prononce la résiliation du contrat aux torts de défendeur, et le condamne au paiement de cette même somme, avec taux d’intérêt conventionnel, - en tout état de cause: qu’il condamne le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA L.C.L LE CREDIT LYONNAIS , représentée à l’audience par ministère d’avocat, s'est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [G] [R] [T] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.

La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, la SA L.C.L LE CREDIT LYONNAIS fournit au soutien de ses prétentions :

- l’exemplaire de l’ouverture de compte - un historique du compte depuis l’origine, - un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 novembre 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 22 avril 2024.

L'action en paiment est ainsi recevable.

Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:

En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation

En l'espèce, que le courrier envoyé par la SA L.C.L LE CREDIT LYONNAI