TPX VER SUREND CTX, 9 décembre 2024 — 24/00044
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 27] [Adresse 3] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 23]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00044 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAVG
BDF N° : 000523004742 Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
HOIST FINANCE AB
C/
[D] [P], CA CONSUMER FINANCE , [21] , [26]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 24] [Localité 4] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [P] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 9] comparante en personne
CA CONSUMER FINANCE [12] [Adresse 14] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 20] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[26] [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée
A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] a déposé le 5 décembre 2023 une demande auprès de la [16] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 janvier 2024, la Commission a déclaré Madame [P] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 4 mars 2024.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la société [19] le7 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 avril 2024, la société [19] a contesté cette décision, au motif que Madame [P] possède un endettement très faible, qu'un retour à l'emploi est possible et qu'une demande de prime d'activité et de pension alimentaire pourrait lui donner une capacité de remboursement.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société [19], est non comparante, et usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, a maintenu son recours en précisant solliciter une suspension de l'exigibilité des créances.
A cette audience, Madame [P] [D], comparant en personne, a sollicité le maintien de la décision de la Commission, en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise.
Madame [P] [D] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Elle a été autorisée à produire sous 8 jours en cours de délibéré les justificatifs s'agissant des frais de cantine, les revenus et aides de la [15].
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [22] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par la société [19] contre la décision de la Commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission : - s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,