TPX VER SUREND CTX, 9 décembre 2024 — 24/00033

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 29] [Adresse 7] [Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 28]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAP2

BDF N° : 000223004666 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 09 Décembre 2024

S.A. [20]

C/

[M] [N], [E] [R] épouse [N], [19], [17], [22], [25]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 09 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [20] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 27] [Localité 12] comparant en personne

Mme [E] [R] épouse [N] [Adresse 2] [Adresse 27] [Localité 12] comparante en personne

[19] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[17] Chez [Localité 26] Contentieux [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[22] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[25] [21] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée

A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2023, la [18] saisie par Madame [R] [E] épouse [N] et Monsieur [N] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 18 mars 2024 la commission a imposé un moratoire de 20 mois pour régler prioritairement la dette frauduleuse de [24] exclue du champ de la procédure, et un rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période.

La société SA [20], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 9 septembre 2024, la société SA [20] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la répartition entre les créanciers doit être plus équitable, proposant de retenir une mensualité de 524,40 euros à son profit sur 58 mois.

A l'audience du 8 octobre 2024, Madame [R] [E] épouse [N] et Monsieur [N] [M] présentent leur situation personnelle et financière actuelle, et sollicitent une réévaluation du plan en fonction de leurs ressources et charges, qui ne correspondraient pas à celles retenues par la commission.

Par courrier reçu le 16 septembre 2024, [24] fait connaître le montant de sa créance de 15 212.73 € sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société SA [20] est recevable.

Sur l'état des créances :

L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des