TPX VER SUREND CTX, 9 décembre 2024 — 24/00031
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 23] [Adresse 7] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SALV
BDF N° : 000423003805 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[O] [F] EPOUSE [N], [B] [N]
C/
[21], [19], [18], ANTIN RESIDENCES
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [F] EPOUSE [N] [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne
M. [B] [N] [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Mme [O] [F] ÉPOUSE [N] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
SEOP [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[19] Chez [20] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[18] Agent Comptable [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée
ANTIN RESIDENCES [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée
A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, la [17] saisie par Madame [O] [F] épouse [N] et Monsieur [B] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 19 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois au taux de 0%.
Madame [O] [F] épouse [N] et Monsieur [B] [N] , à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 février 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Madame [O] [F] épouse [N] et Monsieur [B] [N] exposent que les mensualités du plan sont trop élevées, en fonction de leurs ressources, que Madame [N] ne touche plus les indemnités venant de la [16].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [O] [F] épouse [N] et Monsieur [B] [N] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [F] épouse [N] et Monsieur [B] [N] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dép