Jld, 13 décembre 2024 — 24/03105

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03105 - N° Portalis DB22-W-B7I-STJJ N° de Minute : 24/2994

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[E] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Décembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Décembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Décembre 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le treize Décembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [E] [S], né le 06 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 5 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 10 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [E] [S] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut de caractérisation du péril imminent

En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le certificat médical initial, établi le 5 décembre2024, à 14h45, par le docteur [R] indique que Monsieur [E] [S], hospitalisé suite à une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire, entretient un discours véhiculant des idées délirantes, qu'il se montre méfiant, qu'il n'émet aucune critique de son geste suicidaire, regrettant d'être encore en vie, et qu'il exprime des idées suicidaires qui demeurent présentes et envahissantes. Et y ajoutant, ledit médecin psychiatre précise que le patient est dans le déni de ses troubles, qu'il ne voit pas le caractère pathologique de ses pensées, qu'il refuse l'hospitalisation et qu'il n'est pas en mesure de donner son consentement. Le médecin conclut son examen clinique en considérant la mesure de contrainte nécessaire dans l'intérêt du patient, au regard de la rechute de sa pathologique psychique, sur rupture de traitement, et devant le risque su