TPX VER SUREND CTX, 9 décembre 2024 — 24/00039
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 33] [Adresse 5] [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 32]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00039 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAT3
BDF N° : 000123047671 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[P] [E]
C/
SIP [Localité 26] , [21] , SAS [25] ,[22] [Adresse 24] [29] , [30] [27]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [E] [Adresse 13] [Adresse 28] [Localité 12] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 26] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 15] non comparante, ni représentée
SAS [25] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[23] Direction Territoriale Ouest [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée
SGC [27] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée
A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, la [19] saisie par Madame [P] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 4 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, à un taux de 5,07% ; sur des mensualités de remboursement maximales de 610 euros.
Madame [P] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 33] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Madame [P] [E] expose qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales, que sa dette de loyer a augmenté, et que la pension alimentaire n'est plus versée, et qu'elle a saisi la [17] pour obtenir le versement, sans toutefois y parvenir à ce stade. Elle fait valoir que la mensualité retenue est trop élevée, et souhaite une réévaluation du plan.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024, le [31] [Localité 26] fait connaître le montant de sa créance fixé à 0 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [E] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient, au vu des éléments fournis par Madame [E], d'actualiser la créance locative de [23] à la somme de 9389,85 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [E] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou p