Jld, 13 décembre 2024 — 24/03100

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03100 - N° Portalis DB22-W-B7I-STHM N° de Minute :

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]

c/

[M] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Décembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Décembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 13 Décembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Décembre 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le treize Décembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [Z] [Adresse 9] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [F] [I] [Adresse 4] [Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [M] [Z], né le 19 Juillet 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 4 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [F] [I] sa soeur.

Le 09 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [M] [Z] était présent, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité du malade

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est constant que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n