TPX SGL CG FOND, 24 octobre 2024 — 24/00002
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7I5
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SARL GIMCOVERMEILLE
C/
Monsieur [C] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SARL GIMCOVERMEILLE, SARL immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 311 915 342, sise [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Noelia CANEDO, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pauline ROUSSEAU
1 copie certifiée conforme à Monsieur [C] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMIELLE, a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 5 718,22 euros, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 5 janvier 2024, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ; -174 euros au titre des frais prévus par l’article l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ; - 1500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, - 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens.
A l'audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation. Régulièrement cité, Monsieur [C] [K], ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [C] [K] a été régulièrement assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye selon procès-verbal de remis à étude du 27 mars 2024.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont ils résultent que les défendeurs sont propriétaires des lots 327 et 627, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux exercices 2021, 2022 et 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2023, ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir, - un relevé de compte individuel détaillé, - un contrat de syndic;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure le défendeur de payer la somme de 3 857,08 euros par lettre recommandée du 13 septembre 2023 reçue mais non réclamée.
Le décompte arrêté au 5 janvier 2024 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 5 718,22 euros correspondant aux c