JAF Cabinet 10, 13 décembre 2024 — 20/04181
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/04181 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRKK
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B] [I] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] comparant, assisté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, case177
DEFENDEUR :
Madame [H] [K] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, représentée par Me Sophie REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 191
ASSIGNATION EN DATE DU : 24 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Natacha MAREST-CHAVENON, Me Sophie REGNIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [Y] [V] le 05 mai 1997, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
[O] [I], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13],[S] [I], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13]. À la suite de la requête en divorce déposée le 31 août 2020 par Monsieur [E] [I], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 15 février 2022, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; En ce qui concerne les époux : Constaté que les époux résident séparément :Monsieur [E] [I] au [Adresse 2],Madame [H] [K] au [Adresse 8],Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Attribué à Madame [H] [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Dit que Monsieur [E] [I] devra verser à Madame [H] [K], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 euros par mois, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ; En ce qui concerne les enfants : Dit que, conformément à l'accord des époux, Monsieur [E] [I] assume l'intégralité des frais (scolarité et frais courants) de l'enfant [S] qui poursuit des études ;Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [I] à l'entretien et à l'éducation de [O] à 400 euros par mois, directement entre ses mains, et au besoin l'y condamnons, outre la prise en charge par le père des frais liés à la recherche d'emploi de [O] en France métropolitaine (transports et hébergements) ;Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réservé les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2022, Monsieur [E] [I] a assigné Madame [H] [K] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [I] demande au juge de :
Déclarer Monsieur [E] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ; Concernant les époux : Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 9] le 21 juin 1997 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Dire que Madame [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital et devra reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;Dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de leur séparation effective, soit le 1er septembre 2020 ;Donner acte à Monsieur [E] [I] de la proposition qu’il formule au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage