JAF Cabinet 10, 13 décembre 2024 — 22/03924
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 22/03924 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU7R
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [W] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] comparante, assistée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 264
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, case 678
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Flore LELACHE, Me Claire QUETAND-FINET délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [W] et Monsieur [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (16) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union dont la filiation est établie à l'égard des deux parents : [X], née le [Date naissance 2] 2018 au [Localité 12] (78).
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 juin 2022, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [P] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Versailles sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2022 à laquelle les parties se sont présentées assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Organisé la résidence séparée des époux comme suit : Madame [J] [W] réside au domicile conjugal, Monsieur [P] [C] au [Adresse 6] à [Localité 7] (78), Attribué à Madame [J] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78), à titre onéreux et à charge pour elle d’assumer les charges liées à l’occupation du logement ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de restitution de la table de salon et du sapin de Noël ; Débouté Madame [J] [W] de sa demande de remise de clefs ; Dit que Madame [J] [W] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier mensuel et de la taxe foncière, à charge de comptes lors des opérations de liquidation ; Dit que Madame [J] [W] prendra en charge le règlement des charges de copropriété, à charge de comptes lors des opérations de liquidation ; Dit que Monsieur [P] [C] prendre en charge les quatre crédits : Crédit 1 pour un montant de 201,36 euros, Crédit 2 pour un montant de 734,13 euros, Crédit 4 pour un montant de 229,45 euros, Crédit 4 pour un montant de 316, 04 euros, Dit que Madame [J] [W] prendra en charge le crédit [11] pour un montant de 6.001 euros en vue de l'acquisition du véhicule CITROËN PICASSO ; Déclaré irrecevable la demande de Madame [J] [W] de consulter les fichiers FICOBA personnellement ; Attribué à Madame [J] [W] la jouissance du véhicule de marque PEUJEOT immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que le véhicule de marque CITROËN PICASSO à charge pour elle d'assumer les frais d'assurance et d'entretien des véhicules ; Attribué à Monsieur [P] [C] la jouissance du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour lui d’assumer les frais d’assurance et d’entretien. S’agissant de l’enfant commun : Dit que l'autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les deux parents ; Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord : En période scolaire : la résidence de l’enfant est fixée en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes : chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, le jour de l'alternance étant le vendredi après la sortie des classes ou des activités périscolaires, Pendant les vacances scolaires : petites vacances scolaires hormis les vacances de Noël, poursuite de l'alternance ; vacances de Noël, la première moitié chez la mère les années paires et la deuxième moitié chez le père et inversement les années impaires au profit de l'autre parent ; vacances d'été, les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été chez le père et inversement les années impaires, Enjoint à Madame [J] [W] et Monsieur [P] [C] de prendre contact avec la permanence des associations de médiation familiale organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09 h 30 à 12 h 30, au tribunal judiciaire de Versailles, rez-de-chaussée box n°4, tél : [XXXXXXXX01], afin de c