TPX SGL CG FOND, 24 octobre 2024 — 24/00219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00219 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEFT

Syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GIF CARRIÈRES

C/

Monsieur [I] [M] Madame [K] [M]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GIF CARRIÈRES, SAS immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 839 088 531, dont le siège social se situe [Adresse 4], représentée par son Président, Monsieur [O] [G], non représentée à l’audience, ayant pour avocat, Maître Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Olivier ROUAULT

1 copie certifiée conforme à Monsieur [I] [M] et à Madame [K] [M]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS GIF CARRIERES, a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir leur condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 3 742,60 €, au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 15 juin 2023, - 1400 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, - 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens.

A l'audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du SOLEIL LEVANT, sise [Adresse 1], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son Conseil, actualise la dette à la somme de 2 894,70 €, rajoutant la somme de 752,10 € correspondant à des appels de fonds en date du 1er juillet 2024, déduction faite d’un paiement de 1600 € intervenu le 1er juillet 2024 par les défendeurs. Régulièrement cités, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] ont été régulièrement assignés devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye selon procès-verbal de remis à étude du 4 juin 2024.

L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont ils résultent que les défendeurs sont propriétaires des lots 13 et 52, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents à l’exercice 2023 et au 1er trimestre 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 et 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir, - un relevé de compte individuel détaillé, - un contrat de syndic;

Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale de 2023, ni les attestations de non recours.

Enfin, le décompte arrêté au 1er janvier 2024 établit un solde débiteur de 3 910,50 €, comprenant 150 € de frais, soit un montant de charges impayées de 3 760,50 €, alors que l