JAF Cabinet 10, 13 décembre 2024 — 20/04223

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 13 décembre 2024

N° RG 20/04223 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRMW

DEMANDEUR :

Madame [K] [J] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] PROVINCE DE L'ONTARIO (CANADA) de nationalité allemande [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, case 199

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [E] [P] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 581

ASSIGNATION EN DATE DU : 07 Juillet 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Me Elodie VAREIRO, impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [P] et Madame [K] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [O] né le [Date naissance 1] 1997 - [R] né le [Date naissance 4] 1999.

À la suite de la requête en divorce déposée le 1er septembre 2020 par Monsieur [W] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 17 février 2021, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :

-constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, -autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, -renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du Code de procédure civile, Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux : -attribué à Madame [K] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit, -dit que cette jouissance sera à titre gratuite, qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -attribué la jouissance du véhicule Citroën immatriculé AC 410 RH et du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [K] [J], -attribué la jouissance du véhicule deux roues immatricule DF 119 AV à Monsieur [W] [P], à charge pour chacun des époux d'assumer les charges liées au véhicule dont il a la jouissance, Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants : -fixé à la somme de 325 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze jusqu'au 30 septembre 2021 et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, -dit que Monsieur [W] [P] assumera la charge des prêts [15] n°00037195971850 et n°38195333968 souscrits pour les études des enfants du couple, -dit que Madame [K] [J] assumera les frais courants des enfants du couple, dont transports en commun, forfaits de téléphone et activités sportives, -dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de santé non remboursés activités de loisirs) seront pris en charge, (après accord préalable écrit concernant les activités de loisirs), à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, et en tant que de besoin les y condamne, -rejeté la demande de rattachement fiscal des enfants -rejeté la demande de bénéfice de mutuelle pour les enfants, -rejeté tous les autres chefs de demande, -précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, -réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, Madame [K] [J] a assigné Monsieur [W] [P] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [J] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, -juger qu’à l’issue du prononcé du divorce, Madame [K] [J] pourra conserver l’usage du nom marital, -juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial