Chambre des Référés, 12 décembre 2024 — 24/01263

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01263 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJJN Code NAC : 30B AFFAIRE : [V], [X] [W], [J] [W] C/ S.A.S. [H] MUGHOL, [M] [C] [O]

DEMANDEURS

Monsieur [V], [X] [W] né le 22 novembre 1947 à [Localité 9] (94) demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [W], née le 27 juiller 1978 à [Localité 8] (33) demeurant [Adresse 1][Adresse 7]

représentés par Me Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

DEFENDEURS

[H] MUGHOL, société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 949 920 235 dont le siège social se situe [Adresse 5], représentée par son président Monsieur [Y] [Z] agissant dûment et diligences par son représentant légal défaillante

Monsieur [M] [C] [O] né le 1er mai 1963 à [Localité 6] (BANGLADESH) demeurant [Adresse 3] défaillant

Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de cession de fonds de commerce du 3 février 2023 entraînant cession du droit au bail, la société par actions simplifiée [H] MUGHOL loue des locaux situés [Adresse 4] pour une activité de commerce de sandwicherie, restauration rapide à livrer ou à consommer sur place.

Monsieur [M] [C] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [H] MUGHOL au terme d'un acte sous seing privé du 8 mars 2024.

Le 17 mai 2024, monsieur [V] [W], usufruitier, et madame [J] [W], nu-propriétaire, ont fait signifier à la SAS [H] MUGHOL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 18.538,34 euros portant sur les loyers et charges impayés.

Le 25 juin 2024, les mêmes ont fait signifier à la société [H] MUGHOL un congé de bail commercial avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.

Par exploit de commissaire de justice en date des 12 et 19 août 2024, monsieur [V] [W] et madame [J] [W] ont fait assigner en référé la société [H] MUGHOL et monsieur [M] [C] [O] afin de voir: - dire recevables et bien fondés les requérants en l'ensemble de leurs demandes, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 18.538,34 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au mois de mai 2024, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au double du loyer actuel, jusqu'à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer et du congé donné le 25 juin 2024, - condamner monsieur [M] [C] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à garantir la société de toute condamnation qui sera prononcée par l'ordonnance à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire.

À l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [V] [W] et madame [J] [W], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation. Ils précisent que si la somme réclamée est réglée, comme s'y engage monsieur [C] [O] qui s'est déplacé pour l'audience mais n'était pas représenté par un conseil, il n'y aura pas lieu de faire exécuter la décision.

La société [H] MUGHOL et monsieur [M] [C] [O] ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'absence des défendeurs

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes

L'article 768 du code de procédure civile dispose :

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués d