TPX VER SUREND CTX, 9 décembre 2024 — 24/00259

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 35] [Adresse 7] [Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 31]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00259 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKO5

BDF N° : Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 09 Décembre 2024

[26]

C/

[C] [W], [O] [R] épouse [W], [Adresse 17], [21], [16], SIP [Localité 34], [29], [30], SIP [Localité 24]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 09 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[26] Chez [22] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [C] [W] [Adresse 6] [Localité 11] comparant en personne

Mme [O] [R] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 11] comparante en personne

[Adresse 17] Chez [Localité 25] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[21] Chez [18] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[16] Chez [Localité 25] Contentieux [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 34] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

[29] [Adresse 32] [Adresse 33] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[30] Chez [22] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 24] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par M [E] [J] (Mandataire)

A l'audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, la [19] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 27 février 2024, la commission de surendettement a : fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 438 euros,et rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%. Par courrier du 25 mars 2024, la société [26] a contesté les mesures imposées en indiquant que les mesures étaient inappropriées à la situation des débiteurs.

Par jugement du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT CLAUDE s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de VERSAILLES (mention rectifiée par jugement du 26 juillet 2024).

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 8 octobre 2024.

A l'audience, la société [26] n'a pas comparu, mais a toutefois adressé un courrier communiqué aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2024, pour indiquer maintenir ses demandes eu égard à la situation des déposants.

Monsieur et Madame [W] ont comparu, souhaitent voir maintenu le plan fixé. Ils font état de changements dans leur situation, du nouvel emploi de Monsieur [W], un loyer qui a augmenté, et un coût de la vie plus important en Ile de France que dans le Jura.

Monsieur [W] [C] et Madame [W] [O] ont présenté un état actualisé de leurs ressources et charges.

Le [28] [Localité 24] a comparu, fait valoir sa créance d'un montant de 14 084 euros et a sollicité l'actualisation de la capacité de remboursement du couple, mentionnant un revenu mensuel de 2529,27 euros pour Monsieur [W]. Il fait valoir sa créance à la somme actualisée de 14084 euros.

Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, le [28] [Localité 34] a fait valoir que sa créance s'élevait à 38 595 €.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [27] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [26] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imp