JAF Cabinet 10, 13 décembre 2024 — 20/00731
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/00731 - N° Portalis DB22-W-B7E-PH5R
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] [Y] [L] [S] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (LOUISIANE, ETATS-UNIS) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 15] non comparante, représentée par Me Camille HUET substituant Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 617
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [X], [K] [R] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
ASSIGNATION EN DATE DU : 30 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à :Me Oriane DONTOT, Me Claire QUETAND-FINET, ARIPA, impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [C] [S], Monsieur [E] [R] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] et Madame [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (Aveyron) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 3 enfants : -[W] [R], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 17] (Vietnam), -[Y] [R], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 17] (Vietnam), -[F] [R], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 17] (Vietnam).
À la suite de la requête en divorce déposée le 5 février 2020 par Monsieur [E] [R], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 9 octobre 2020, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté la résidence séparée des époux, -déclare irrecevables les pièces n° 46, 47, 53-1, 53-2, 55 et 56 produites par Madame [C] [S] ép. [R] ; Concernant les époux, -attribué à Madame [C] [S] ép. [R] la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 15], à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes ; -ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, -attribué la jouissance du véhicule automobile RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [E] [R], à charge pour lui d’en assumer les frais ; -attribué la jouissance du véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [C] [S] ép. [R], à charge pour elle d’en assumer les frais ; -dit que les époux acquitteront l’impôt sur le revenu en optant pour un taux individualisé ; -dit que Monsieur [E] [R] et Madame [C] [S] ép. [R] devront s’acquitter par moitié de la taxe foncière 2021 du domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 15] ; -dit que Madame [C] [S] ép. [R] devra s’acquitter de la taxe d’habitation 2021 du domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 15] ; -dit que Monsieur [E] [R] devra verser à Madame [C] [S] ép. [R], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 1 500 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, Concernant l'enfant : -dit que l'autorité parentale à l'égard de [F] [R] est exercée en commun par les père et mère, -fixé en alternance une semaine sur deux la résidence de [F] [R] au domicile de chacun des parents, -dit que, SAUF MEILLEUR ACCORD, l'enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père, impaires chez la mère, du vendredi soir sortie des classe au vendredi sortie des classes suivant, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde, ou une personne de confiance, de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent, -dit que l'enfant résidera durant les vacances de Noël et d’été, à charge pour le parent qui en a la garde, ou une personne de confiance, de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent, et SAUF MEILLEUR ACCORD DES PARENTS : - chez la mère : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, -fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [R] à l'entretien et à l'éducation de [F] [R] à 250 euros par mois, et au besoin l'y condamnons, -rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, -dit que les dépens de l'instance suivront ceux de la procédure de divorce.
Par acte en date du 30 mai 2022, Madame [C] [S] a assigné Monsieur [E] [R] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [C] [S] demande au juge de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, -dire et juger Madame [C] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; -accueillir Madame [C] [S] dans la totalité de ses demandes et les dire bien fondées ; Et en conséquence, y faisant droit : -rejeter des débats la pièce adverse n°44 sur le fondement de l’article 259 du Code civil ; -prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [R] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; -ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré entre Monsieur [E] [R] et Madame [C] [S] le [Date mariage 9] 1992 par-devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 18]. -donner acte à Madame [C] [S] de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage sur les bases de la décision à intervenir ; -commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et nommer un juge pour surveiller les opérations, -dire qu’en cas d’empêchement des Juges, Notaire et Expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, -ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 11] – [Localité 15] à Madame [C] [S] -dire que Madame [C] [S] perdra l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce en application de l’article 264 du Code civil ; -fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation du 9 octobre 2020 ; -constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; -dire qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; -dire et juger Madame [C] [S] bien fondée en sa demande de prestation compensatoire et en son quantum ; -condamner Monsieur [E] [R] au versement en capital d’une prestation compensatoire de 400.000€ au profit de Madame [C] [S] ; -assortir le paiement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire conformément à l’article 1079 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [S] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; -condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [S] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; -reconduire les mesures de l’Ordonnance de non-conciliation, étant précisé que Madame [C] [S] se réserve le droit de formuler une demande d’augmentation de contribution au regard des pièces financières qui seront transmises par Monsieur [E] [R] ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner Monsieur [E] [R] au règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [R] demande au juge de : - prononcer le divorce pour faute aux torts partagés, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, -constater que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 octobre 2020 ; Sur les conséquences du divorce pour les époux -fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 9 octobre 2020 ; -donné acte à Monsieur [E] [R] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ; -renvoyerles parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial devant notaire, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; -constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; -débouter Madame [C] [S] de sa demande visant à commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ; -dire que Madame [C] [S] perdra l’usage de son nom marital ; -fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [R] à Madame [C] [S] à la somme de 40 000 euros sous forme de mensualités d’un montant égal pendant une durée de 8 ans ; -débouter Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Mesures relatives aux enfants -confirmer les modalités prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2020 ; -débouter Madame [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et concernant les entiers dépens ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024 à 14h00 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 9 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’assignation par Madame [C] [S] en date du 30 mai 2022 ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE en application de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [C]-[P], [Y], [L] - - [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (Louisiane, États-Unis) et de : Monsieur [E],- [X]-[K] - - [R] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1992, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (12) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
REJETTE des débats la pièce n°44 de Monsieur [E] [R];
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 9 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [C] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de deux cent mille euros (200.000,00 €) ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du logement ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE l’accord des parties pour Madame [C] [S] y demeure le temps des opérations de liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à Madame [C] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [S] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [S] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [C] [S] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du jugement, soit le 9 octobre 2020, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels de [F], y compris de suivi psychologique, seront à la charge exclusive de Monsieur [E] [R] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [S] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle à hauteur de cinquante mille euros (50.000 €) des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 10] [Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00731 - N° Portalis DB22-W-B7E-PH5R N° minute de la décision :
"République française, Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [C] [P] [Y] [L] [S] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (LOUISIANE, ETATS-UNIS) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 15] représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [X], [K] [R] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21] de nationalité Française Profession : Ingénieur [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier