JAF Cabinet 10, 13 décembre 2024 — 20/04653
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/04653 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSK7
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] de nationalité Algérienne [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 753 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4280 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 6] 1685 à [Localité 12] de nationalité Algérienne [Adresse 16] [Adresse 16] non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8006 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ASSIGNATION EN DATE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Erlline GUERRIER, Me Vanessa LANDAIS, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [P] [T], Monsieur [Y] [G] Copie certifiée conforme à l'original à : [13] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [K], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 18].
À la suite de la requête en divorce déposée le 21 septembre 2020 par Monsieur [Y] [G], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;Constaté la résidence séparée des époux comme suit :l’épouse au [Adresse 11],l’époux au [Adresse 16],Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;Dit que l'époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;Autorisé chaque époux à se faire remettre ses effets personnels et ce, même avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, ordonne notamment à Monsieur [Y] [G] de remettre à Madame [P] [T] les documents administratifs lui permettant de régulariser sa situation ;Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté que Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [T] ;Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [G] ;Dit que Monsieur [Y] [G] exercera, sauf meilleur accord entre les parties, un simple droit de visite de l'enfant, les samedis de 10 heures à 18 heures en présence de Madame [P] [T], dans un lieu public convenu entre les époux ;Dit qu'il appartiendra à Monsieur [Y] [G] de prévenir Madame [P] [T] s'il n'entend pas exercer son droit de visite au moins 2 jours à l'avance ;Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;Fixé à 105 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [K] [G] née le [Date naissance 10] 2019 sans l'autorisation des deux parents ;Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;Réservé les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2022, Madame [P] [T] a assigné Monsieur [Y] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 02 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : Dispensé Monsieur [Y] [G] de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu de son état d'impécuniosité et jusqu'à retour à meilleure fortune ;Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;Rappelé que toutes les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2021 continuent de s'appliquer ;Précisé que le droit de visite de Monsieur [Y] [G] pour