TPX SGL JCP FOND, 13 décembre 2024 — 24/00050
Texte intégral
MINUTE N° RG N° 2400050 PORTALIS N° DB22-W-B7I-SAJD
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
Madame [D] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 719 807 406 - dont le siège sociale est sis [Adresse 4], Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE, substitué par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [H] - demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [H]
PROCEDURE
Madame [D] [H] a ouvert le 29 avril 2021, dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte fonctionnant sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Ce compte a commencé à fonctionner en position débitrice à compter du 14 avril 2022.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [D] [H] , par courrier avec avis de réception le 11 août 2022 de régulariser sa situation , et à défaut qu’elle clôturerait le compte et mettrait en recouvrement sa créance.
Le 17 octobre 2022 la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [D] [H] à la SA FRANFINANCE.
Qu’à défaut de paiement, la SA FRANFINANCE a fait assigner, le 9 avril 2024, Madame [D] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [D] [H] au paiement de la somme de 3844,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024, au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE, représentée à l’audience par ministère d’avocat, s'est défendue de toute irrégularité.
Madame [D] [H] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action:
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
Par ailleurs, eu égard aux articles 1250 du code civil, le créancier qui reçoit paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation conventionnelle doit être expresse et concommitante au paiement.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE cédait le 17 octobre 2022 sa créance envers Madame [D] [H] à la SA FRANFINANCE, pour un montant de 3844,60€. Par conséquent, la SA FRANFINANCE est bien subrogée dans les droits de l’établissement de crédit.
La SA FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
- l’exemplaire de l’ouverture de compte - un historique du compte depuis l’origine, - un décompte des sommes dues.
Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 14 avril 2022. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 9 avril 2024.
L'action en paiment est ainsi recevable.
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le dé