JAF Cabinet 10, 13 décembre 2024 — 23/03088

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024

N° RG 23/03088 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJW3

DEMANDEUR :

Madame [Z] [E]-[B] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]-[Localité 13] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 509 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011789 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [G] [V] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] [Localité 13] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 8] [Localité 12] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Monsieur [N] [V], ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [Z] [F] délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [F] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], district autonome d'[Localité 13], en Côte d'Ivoire, lesquels ont opté pour le régime de la communauté de biens.

De cette union est issue une enfant : [X] [V] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (Essonne) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [N] [V] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté la résidence séparée des époux, -dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; -invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond ; Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux, -attribué à Madame [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour elle de régler les loyers afférents ; Concernant l'enfant, -dit que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, [X] [V] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15], est exercée conjointement par les parents ; -fixé la résidence habituelle de [X] chez sa mère, Madame [Z] [F] ; -dit que Monsieur [N] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [X] et, à défaut d'accord : pendant la période scolaire : les fins des premières, troisièmes et cinquièmes semaines du mois, du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00 ;étant précisé que le première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois : pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;à charge pour Monsieur [N] [V] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance au domicile de Madame [Z] [F] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; -fixé à la somme de 180 euros, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [N] [V] devra verser à Madame [Z] [F], et au besoin l'y condamne ; -dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à la date de la présente décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, et qui reprennent les termes de l’assignation, conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [F] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, -déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil -fixer la date des effets du divorce à la date du 20 Février 2020, date de séparation des époux,

-fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : -dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un