Chambre des Référés, 12 décembre 2024 — 24/01194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01194 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJM3 Code NAC : 60A AFFAIRE : [W] [N] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Caisse PAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (78) demeurant [Adresse 2] représenté par, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, avocat postulant et Me Benoît GUILLO de GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220, avocat plaidant
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (REF. sinistre 19 010 23 48 S.[F]), représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, avocat postulant et Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 89, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES, ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante
Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N], assuré auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES, a été victime d'un accident de la circulation le 5 août 2019. Il a notamment subi un grave traumatisme crânien.
L'expertise amiable organisée par sa compagnie d'assurance a abouti à lui proposer une indemnisation qu'il a refusée.
Par actes de commissaires de justice en date des 19 et 21 août 2024, monsieur [W] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la S.A. BPCE ASSURANCES aux fins de la voir condamner à lui verser une provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel d'un montant de 90.000 €, la voir condamner à lui verser une provision ad litem d'un montant de 6.500 €, voir ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert neurologue qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec obligation de s'adjoindre les services d'un sapiteur ergothérapeute pour évaluer le besoin en aide humaine, et avec la mission qu'il détaille, la voir condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Yvelines.
A l'audience du 31 octobre 2024, monsieur [W] [N], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation, soulignant avoir été contraint d'agir aux fins de voir ordonner une expertise dès lors que son médecin conseil n'était pas d'accord avec les conclusions du médecin conseil de l'assureur sur certains postes de préjudice. Il mentionne son accord pour ne pas demander à l'expert judiciaire qui sera nommé de se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire qui n'est pas couvert par l'assurance. Il forme une demande de provision à hauteur du montant qui lui avait été proposé par la BPCE qui ne retient pas tous les postes de préjudices qu'il invoque, estimant que cette proposition est un minima, soulignant que la BPCE ne conteste pas sa garantie et qu'il ne peut y avoir de contestation sur ce montant, relevant que la proposition en défense de lui verser une provision supplémentaire de 50.000 euros ne repose sur rien.
En défense, la S.A. BPCE ASSURANCES, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise médicale sollicitée par monsieur [W] [N] et lui donner acte de ses protestations et réserves, - débouter monsieur [N] de sa demande tendant à voir la juridiction de céans faire obligation à l’expert judiciaire qui sera désigné de s’adjoindre les services d’un sapiteur ergothérapeute pour évaluer le besoin en aide humaine, - laisser toute latitude à l’expert judiciaire qui sera désigné pour apprécier l’opportunité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, - rejeter la demande tendant à voir inclure dans la mission confiée à l’expert l’évaluation d’un préjudice esthétique temporaire, - inclure dans la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en indiquant expressément que le taux de déficit prendra en compte non seulement l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, mais également les douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualit